Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins une fois par an sans saisine préalable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 83 par la phrase suivante :
« Il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l’établissement ou participant à une activité organisée en lien avec celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le présent amendement prévoit que l’absence d’incapacité des personnes concernées soit vérifiée au moins une fois par an, afin d’assurer un contrôle régulier tout au long de l’exercice des fonctions.
Comme pour les autres dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par cet article, le texte se contente ici de renvoyer à des contrôles réalisés « à intervalles réguliers », sans fixer ni fréquence minimale ni modalités de déclenchement. Cette imprécision laisse ouverte la possibilité que le contrôle ne soit en pratique réalisé que rarement, voire seulement à l'occasion d'une saisine extérieure, ce qui prive le dispositif d'une partie de son utilité : la situation judiciaire d'une personne peut évoluer après son entrée en fonction, et seul un contrôle réellement renouvelé permet de détecter ce changement.
Le présent amendement fixe donc une fréquence minimale d'un contrôle par an, sans qu'une saisine préalable soit nécessaire pour le déclencher, et renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités pratiques de ce contrôle périodique, par cohérence avec le renforcement proposé pour l'ensemble des dispositifs équivalents prévus à cet article.