Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Dans ce cas, le placement en détention provisoire du mis en cause peut être ordonné en application des articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa dudit article 143‑1. »
Exposé sommaire
L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de sûreté de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.
La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.
La possibilité de placement en détention provisoire constitue dans ce cadre un outil de protection immédiate indispensable. En l'état du droit, la détention provisoire n'est de plein droit possible qu'en matière criminelle ou pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque certaines conditions sont réunies. L'amendement des députés Droite Républicaine lève explicitement cet obstacle procédural pour les cas de récidive ou de violation aggravée, permettant au magistrat instructeur ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner la détention du mis en cause si sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.