577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« décision », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou de violences dont le mineur subit les effets directs sur son développement physique, affectif ou psychologique, même si ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».

Exposé sommaire

Le projet de loi vise principalement les situations dans lesquelles le danger pour l'enfant résulte de violences directement dirigées contre lui par l'un de ses parents. Cette approche, bien que légitime, ne couvre pas l'ensemble des situations dans lesquelles un enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil.

La recherche clinique et les études épidémiologiques documentent depuis plus de deux décennies le traumatisme vicariant subi par les enfants témoins de violences conjugales. Ces enfants présentent des troubles de l'attachement, des symptômes de stress post-traumatique, des retards du développement cognitif et des risques accrus de reproduction intergénérationnelle de la violence. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expressément reconnu, dans ses Observations générales n°13 (2011) et n°25 (2021), que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.

En l'état de la rédaction de l'article 6, un parent victime de violences conjugales graves commises en présence de l'enfant ne peut pas se fonder sur l'OSE pour obtenir une protection immédiate de celui-ci, dès lors que ces violences ne sont pas directement dirigées contre l'enfant. Il doit alors emprunter des voies procédurales plus longues et moins adaptées à l'urgence.

Le présent amendement des députés Droite Républicaine comble cette lacune en précisant explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de l'effet de ces violences sur son développement, constitue un fondement valable à la délivrance d'une OSE. Cette précision est conforme à l'interprétation déjà retenue par certaines juridictions, et la loi doit la consacrer.