Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le juge des enfants doit être saisi dans un délai de cinq jours à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant aux fins de statuer sur les mesures prévues aux articles 375 à 375‑4. »
« « Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République, en délivrant l’ordonnance de sûreté de l’enfant, prononce d’office une interdiction faite au parent mis en cause de paraître au domicile familial et d’entrer en contact avec l’enfant par quelque moyen que ce soit, y compris numérique. Cette interdiction est immédiatement exécutoire. Elle est maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants saisi conformément au deuxième alinéa du présent article, qui peut la confirmer, la modifier ou y mettre fin. » ; ».
Exposé sommaire
L'article 6 maintient à huit jours le délai dans lequel le juge des enfants doit être saisi après la délivrance d'une ordonnance de sûreté de l'enfant par le procureur de la République. Or l'OSE est, par définition, une mesure d'urgence prise en réponse à un danger grave et immédiat menaçant un mineur.
Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine durant laquelle l'enfant est protégé par une ordonnance du parquet, sans que l'autorité judiciaire du siège, seule compétente pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, n'ait été saisie. Cette période d'incertitude est d'autant plus problématique que les mesures prononcées dans le cadre de l'OSE peuvent inclure l'attribution de la jouissance du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement, soit des décisions aux conséquences immédiates et considérables pour l'ensemble de la cellule familiale.
La réduction à cinq jours proposée par les députés Droite Républicaine s'impose pour deux raisons convergentes. D'une part, la gravité des situations visées par l'OSE commande que le contrôle judiciaire soit prompt. D'autre part, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, en matière de mesures privatives ou fortement restrictives de liberté prises par le parquet, une promptitude du contrôle exercé par un juge du siège. Si l'OSE ne constitue pas à proprement parler une mesure privative de liberté, les restrictions qu'elle impose au parent mis en cause, exclusion du domicile, interdiction de contact, sont d'une sévérité qui justifie un contrôle judiciaire accéléré.
Le délai de cinq jours est par ailleurs pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai devant le juge des enfants dans les affaires urgentes, et laisse aux services de greffe le temps matériel nécessaire à la convocation des parties.