Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 133‑6‑3. – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.
« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.
« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Cet amendement unifie sous une même dénomination les contrôles d’honorabilité créés par l’article 5 et en étend explicitement le champ à l’ensemble des secteurs d’intervention auprès des mineurs.Il reprend ainsi l’ensemble des champs identifiés par la proposition de loi n° 2500 déposée le 17 février 2026 par Arnaud Bonnet et vient combler des angles morts du texte du Gouvernement, tels que le transport, le convoyage, la mobilité ou les interventions à distance auprès des enfants, particulièrement ceux en situation de handicap. Le dispositif s’appuie sur les attestations déjà prévues par l’article, sans créer de charge nouvelle.