Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ; ».
Exposé sommaire
Le contrôle d'honorabilité institué par le présent article repose sur la consultation des fichiers judiciaires. Or l'inscription à ces fichiers peut intervenir avec un décalage par rapport au prononcé de la condamnation, créant une fenêtre pendant laquelle une personne condamnée pourrait continuer d'exercer auprès de mineurs sans que l'autorité chargée du contrôle en soit informée.
Le présent amendement institue une transmission directe, par la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation, à l'autorité administrative compétente, lorsque l'infraction est susceptible de faire obstacle à l'exercice d'une activité auprès de mineurs. Cette information vient en complément de l'inscription aux fichiers, sans s'y substituer ni faire obstacle aux autres transmissions prévues par la loi.
Elle renforce la réactivité du contrôle continu sans créer de charge publique nouvelle.