Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375‑1-1 ainsi rédigé
« Art. 375‑1‑1. – À titre exceptionnel, aux seules fins d’assurer la continuité de la prise en charge du mineur et si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, lorsque la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 arrive à son terme sans que le juge des enfants n’ait statué sur son renouvellement, le procureur de la République peut, par décision motivée, proroger le placement pour une durée non renouvelable d’un mois. Il saisit sans délai le juge des enfants qui peut décider de renouveler la mesure dans les conditions prévues à l’article 375. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à compléter la réforme du placement judiciaire portée à l’article 1er du présent projet de loi. Face à l’engorgement de nos juridictions et à l’allongement des délais, certains dossiers d’enfants placés ne sont pas traités dans les délais avec le risque que la mesure de placement prononcée s’arrête faute d’avoir été renouvelée dans les délais alors même que la situation de l’enfant ne s’est pas améliorée.
Afin d’éviter les ruptures de prise en charge des enfants, il est proposé de créer, à titre exceptionnel, une prorogation temporaire de la durée du placement limitée à un mois, le temps de statuer définitivement sur un renouvellement du placement ou toute autre solution alternative plus adaptée aux besoins de l’enfant. Cette prorogation devra rester exceptionnelle, guidée strictement par l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en cas de danger.