Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ;
4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement, travaillé avec Départements de France, vise à fixer un ordre de priorité décroissant des décisions de placement d’un enfant. L’objectif est de garantir que chaque option soit explorée successivement par les travailleurs sociaux et les juges, toujours selon l’intérêt de l’enfant.
Il permet de décliner les six solutions existantes par ordre de priorité en distinguant spécifiquement le placement auprès d'un membre de la famille et le placement auprès d'un tiers de confiance afin de favoriser le recours à ces modes alternatifs d'accueil. Par ailleurs, il rappelle également le caractère subsidiaire du placement à l'aide sociale à l'enfance et explicite la possibilité d'un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé.