Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés fixe directement à trois jours la durée maximale de l’accueil relais.
L'accueil relais, par sa nature même, doit rester un complément ponctuel à l'accueil principal de l'enfant, et non une forme d'accueil de substitution qui s'installerait dans la durée. Renvoyer cette durée maximale à un décret, sans aucune limite inscrite dans la loi, laisse ouverte la possibilité que la pratique s'éloigne progressivement de cet objectif : sans plafond légal, rien n'empêche qu'un accueil relais s'étire au fil du temps jusqu'à se confondre avec un second accueil principal, ce qui priverait l'enfant de la stabilité que cette mesure est censée préserver.
S'ajoute à ce risque de dérive un risque de retard pur et simple. Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, documente plusieurs cas où des décrets d'application attendus depuis des années ne sont toujours pas publiés, faute de moyens ou de priorité politique, notamment celui relatif à la base nationale des agréments des assistants familiaux, prévu par la loi Taquet de 2022 et toujours sans décret trois ans après. Renvoyer la durée de l'accueil relais à un décret expose ce dispositif au même risque : tant que le décret n'est pas publié, aucune limite ne s'applique en pratique.
Le présent amendement écarte ces deux risques en fixant directement dans la loi une durée maximale de trois jours, garantissant que l'accueil relais reste, par construction, ce qu'il est censé être : un répit ponctuel pour l'assistant familial qui assure l'accueil principal, et non une rupture prolongée dans le quotidien de l'enfant.