577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-06-26
Date de sort : 2026-07-01

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le juge recueille préalablement l’avis de l’enfant capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑1, sauf urgence spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu avant toute décision judiciaire entraînant un changement de son lieu d’accueil, sauf lorsque l’urgence de la situation, spécialement motivée, rend cette audition impossible.

Cette disposition reprend la recommandation n° 61 de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. En effet, un changement de lieu d’accueil constitue une décision particulièrement structurante dans le parcours d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Il peut avoir des conséquences importantes sur sa stabilité affective, sa scolarité, son suivi éducatif, ses liens familiaux et sociaux ainsi que sur son développement global.

Si le droit de l’enfant à être entendu est déjà consacré par l’article 388‑1 du code civil, sa mise en œuvre demeure encore trop variable dans la pratique. Il apparaît dès lors nécessaire de rappeler explicitement cette exigence dans le cadre spécifique des décisions de changement de lieu d’accueil, afin de garantir que la parole de l’enfant soit effectivement recueillie et prise en considération.

Cet amendement s’inscrit également dans le respect de l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et prévoit que celle-ci soit dûment prise en compte au regard de son âge et de sa maturité.

En renforçant la participation de l’enfant aux décisions qui affectent directement son parcours de vie, cette disposition contribue à une meilleure prise en compte de son intérêt supérieur et à une plus grande qualité des décisions rendues par l’autorité judiciaire.