Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération dans toute procédure judiciaire relative à la remise de l’enfant ou à l’exercice de l’autorité parentale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment.
Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est déposée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge ou du procureur. Il est donc essentiel que cette circonstance puisse être prise en compte par les autres juridictions amenées à statuer, notamment sur la remise de l’enfant ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.