Amendement (sans numéro) — ARTICLE 16 BIS
Dispositif
Substituer au mot :
« chiffrement »
le mot :
« cryptographie ».
Exposé sommaire
Le présent article vise à protéger les communications électroniques en interdisant l’intégration de dispositifs affaiblissant la sécurité des systèmes de chiffrement. Toutefois, l’audition d’acteur du secteur a mis en lumière que le terme « chiffrement » est trop restrictif, car il ne renvoie qu’à une seule dimension de la sécurité numérique : la confidentialité.
Or, la cybersécurité repose sur un socle plus large, qui inclut non seulement la confidentialité, mais également l’intégrité des données, leur authentification et la non-répudiation des échanges. Ces différentes fonctions relèvent toutes de la cryptographie, terme plus englobant et mieux reconnu dans les textes juridiques français et européens.
Ainsi, le code de la défense (article L. 2321‑2) et l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique définissent les « moyens de cryptologie » comme l’ensemble des matériels et logiciels permettant d’assurer la confidentialité, l’authentification et le contrôle d’intégrité des données. De même, au niveau européen, le règlement eIDAS (n° 910/2014) recourt explicitement au terme cryptographie pour encadrer les dispositifs de signature électronique et les services de confiance.
En substituant le terme « cryptographie » à celui de « chiffrement », le présent amendement garantit une protection complète des communications électroniques contre toute tentative d’affaiblissement des mécanismes de sécurité. Il aligne par ailleurs le texte sur la terminologie en vigueur dans le droit français et européen, et offre aux autorités de contrôle et aux juridictions une base plus claire et robuste pour prévenir et sanctionner de telles pratiques.