577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

Auteur : Édouard Bénard — Gauche Démocrate et Républicaine (Seine-Maritime · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-09-05
Date de sort : 2025-09-10

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L211‑12 du code de la mutualité, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211‑10 recourent en priorité, pour l’externalisation de services de technologies de l’information et de la communication, à des prestataires remplissant les conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’un label de conformité délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° Être assujetti en France à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du code général des impôts.

« À titre dérogatoire, lorsqu’aucun prestataire ne satisfait pour le service recherché aux critères mentionnés aux 1° et 2°, l’entité concernée peut recourir à un autre prestataire, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de l’Autorité de contrôle compétente et après démonstration documentée de l’absence d’offre disponible répondant aux critères susmentionnés. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit un principe de préférence encadré qui repose sur des critères objectifs, tout en ménageant une dérogation permettant d’éviter toute distorsion excessive dans l’accès aux services