Amendement (sans numéro) — ARTICLE 27
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Seuls les documents et éléments nécessaires à l’instruction peuvent être enregistrés, retranscrits ou copiés. Tout autre document, ou éléments enregistrés, retranscrits ou recopiés sont supprimés sans délai à partir du moment où il est constaté qu’ils ne sont plus nécessaires à l’instruction. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mieux encadrer la collecte de données par les agents de l’Anssi.
Le contrôle effectué par l’Anssi – ainsi que par les organismes indépendants – est particulièrement intrusif (accès aux données sensibles et personnelles, secret professionnel non opposable, etc.). Dès lors, et dans la mesure où des organismes privés peuvent avoir accès à ces données, il paraît nécessaire d’ajouter une limite supplémentaire, restreignant les documents pouvant être stockés par les agents. Dès qu’il apparaît qu’un document ou élément n’est pas utile pour l’instruction, il ne peut être gardé ou retranscrit par l’Anssi.
Par cet amendement nous ne souhaitons pas protéger certains grands groupes en tant que tels. Nous souhaitons garantir un contrôle mieux encadré et respectueux des libertés fondamentales et notamment la vie privée en ce qui concerne l’accès à des données à caractère personnel.