Amendement n° 151 — APRÈS L'ARTICLE 2
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il précise la part de ces charges couverte par le fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 3334‑16‑4 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à préciser, dans l’évaluation demandée, la part des charges nouvelles couverte par le fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance créé par l’article 2.
L’article 2 institue un fonds composé de deux parts : la première, répartie en fonction des dépenses constatées, du budget prévisionnel et du nombre d’enfants de dix-sept ans confiés à l’aide sociale à l’enfance ; la seconde, destinée à des projets innovants. La proposition de loi ne précise toutefois ni le montant de ce fonds, ni son mode d’alimentation, ni son évolution dans le temps. Elle renvoie ses modalités d’application à un décret pris après avis du comité des finances locales.
Dans ces conditions, rien ne garantit que ce fonds couvrira les charges résultant de l’article 1er. Un fonds dont la dotation dépendrait chaque année des arbitrages budgétaires ne saurait être assimilé à une compensation intégrale au sens où l’entend l’amendement. Sa seconde part, réservée à des projets innovants, ne contribue d’ailleurs pas à la couverture des dépenses obligatoires créées par la réforme.
Il importe donc que le rapport mesure précisément l’écart entre les charges imposées aux départements et les ressources effectivement apportées par ce fonds, et qu’il en tire les conséquences pour les modalités de compensation à retenir.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que le Parlement ne confonde pas l’annonce d’un fonds avec la garantie d’une compensation.