Amendement n° 141 — APRÈS L'ARTICLE 2
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue en particulier les charges résultant de l’extension de cet accompagnement aux jeunes majeurs ayant fait l’objet, durant leur minorité, d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à évaluer spécifiquement les charges résultant de l’extension de l’accompagnement des jeunes majeurs à ceux qui ont fait l’objet, durant leur minorité, d’une mesure éducative judiciaire.
L’article 1er ouvre de plein droit l’accompagnement départemental jusqu’à vingt-cinq ans aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire. Cette mesure, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, est prononcée à l’égard de mineurs poursuivis ou condamnés pour des infractions pénales. La protection judiciaire de la jeunesse relève de l’État, et plus précisément du ministère de la justice.
L’article 1er revient ainsi à confier aux départements, au-delà de la majorité, la prise en charge d’un public dont le suivi éducatif relevait, durant sa minorité, de l’État. Ce glissement appelle une évaluation précise : nombre de jeunes concernés, durée prévisible des accompagnements, coût des dispositifs d’hébergement et d’encadrement adaptés à un public dont les besoins sont spécifiques.
Il soulève également une question de principe. La continuité du parcours de ces jeunes, souvent marqué par la délinquance, relève d’abord de la responsabilité de l’État, au titre de ses missions régaliennes de justice et de prévention de la récidive. Il serait anormal que cette responsabilité soit reportée sur les départements sans que les charges correspondantes soient identifiées et intégralement compensées.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que le Parlement dispose d’une vision claire des conséquences budgétaires de cet élargissement et des responsabilités respectives de l’État et des départements.