Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a fait l’objet de violences intrafamiliales au cours de sa minorité se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Exposé sommaire
Un mineur qui a subi des violences intrafamiliales se trouve, à sa majorité, dans une situation très proche de celle d'un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance, il peut avoir dû rompre avec le foyer familial, sans disposer pour autant d'un titre de séjour autonome, alors que les violences subies avant ses dix-huit ans échappent au droit au séjour prévu pour les victimes majeures.
Cet amendement ouvre le même droit à un titre de séjour, dans l'année suivant le dix-huitième anniversaire, à ces jeunes majeurs, sans reprendre les conditions propres à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, suivi d'une formation, avis de la structure d'accueil, qui ne correspondent pas à leur situation. Il évite ainsi qu'un jeune ayant grandi sous l'emprise de violences familiales se retrouve, à sa majorité, sans aucune protection au regard du droit au séjour, faute d'avoir été pris en charge par l'ASE.