Amendement n° 461 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 375‑8, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »
Exposé sommaire
Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes.
Pourtant, un nombre important d'entre eux disposent aujourd'hui d'une notification MDPH, sans que celle-ci puisse être effectivement mise en œuvre, faute de places ou de solutions adaptées.
Cette situation conduit les départements à accueillir durablement, au sein de dispositifs de protection de l'enfance, des enfants qui relèvent d'un accompagnement sanitaire ou médico-social spécialisé.
24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH)[1].
Elle crée des ruptures de parcours, fragilise les équipes éducatives et porte atteinte à l'effectivité des droits reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la responsabilité de l'agence régionale de santé dans l'exécution effective des orientations médico-sociales concernant les enfants protégés, afin de garantir une réponse adaptée aux besoins de l'enfant et une meilleure articulation entre protection de l'enfance, santé et handicap.