Amendement n° 455 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant des 2° et 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. »
Exposé sommaire
Cet amendement encourage les médecins à signaler les violences sur mineurs, en les protégeant des représailles. La loi autorise déjà le médecin à signaler de tels faits et lui garantit qu'il ne sera pas sanctionné s'il agit de bonne foi. Mais cette protection n'intervient qu'à la fin de la procédure disciplinaire si bien que l'auteur des violences peut, par une plainte, contraindre le médecin de ville ou salarié à comparaître devant la chambre disciplinaire, ce qui décourage les signalements.
Par ailleurs, le médecin hospitalier est déjà protégé par son statut un particulier ne pouvant le poursuivre directement devant l'ordre. En réservant à certaines autorités le pouvoir de saisir la juridiction ordinale pour ces faits, l'amendement étend cette protection à tous les médecins et lève ainsi un frein connu au signalement de la maltraitance des enfants.