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amendement n° 449 commission En traitement

Amendement n° 449 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Patricia Lemoine — Ensemble pour la République (Seine-et-Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-10
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Le fait, pour le responsable ou le gestionnaire d’un établissement, service, local ou dispositif mentionné à l’article L. 133‑6-3, de ne pas être en mesure de justifier, à la demande de l’autorité de contrôle, de l’accomplissement des vérifications prévues au même article L. 133‑6-3, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, soumis au régime de contrôle et de sanction prévu aux articles L. 227‑12 à L. 227‑16.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente pour prononcer l’amende et la procédure applicable, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Si le projet de loi prévoit bien d'interdire à toute personne morale de recruter ou de maintenir en fonction une personne frappée d'une incapacité et punit son représentant légal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende en cas de méconnaissance de cette interdiction, l'obligation de recueillir l'attestation d'honorabilité n'est, en l'état, assortie d'aucune sanction spécifique.

Une structure qui ne met en place aucune procédure de contrôle de l'honorabilité de ses intervenants ne s'expose ainsi à aucune conséquence tant qu'aucune situation interdite n'est découverte. Le dispositif actuel repose sur une logique de détection a posteriori, après la survenance d'un risque, d'un fait grave ou à l'occasion d'un contrôle administratif. Or ces contrôles, nécessairement ponctuels, ne peuvent garantir dans toutes les structures et sur tous les territoires une vérification immédiate et exhaustive de l'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir auprès de mineurs, les réalités organisationnelles différant fortement selon la taille des structures, leur nombre d'intervenants ou la fréquence des recrutements.

Cette situation est contraire à l'objectif même de l'attestation d'honorabilité, à savoir instaurer une prévention en amont. Le présent amendement porte les sanctions à 7 500 € d'amende pour une personne physique et 15 000 € d'amende pour une personne morale.

Ce dispositif ne fait donc pas double emploi avec la sanction pénale déjà prévue par le texte pour l'emploi ou le maintien en fonction d'une personne frappée d'une incapacité, ni avec l'infraction d'obstacle aux mesures de contrôle : ces deux dernières supposent la connaissance, par l'employeur, d'une situation d'incapacité avérée, elles répriment le fait d'agir en sachant. L'amende ici créée vise une réalité distincte : l'absence de toute diligence, indépendamment de la survenance d'un risque avéré. Les faits, l'élément intentionnel et le comportement réprimé diffèrent donc entre les deux régimes, ce qui exclut tout cumul de sanctions pour un même fait au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le présent amendement exclut enfin de son champ les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, qui disposent déjà, aux articles L. 227-12 à L. 227-16 du même code tels qu'issus de l'article 13 du présent projet de loi, d'un régime de déclaration, de contrôle inopiné et de sanction administrative spécifique intégrant le contrôle des incapacités de l'article L. 133-6, afin d'éviter tout doublon avec ce dispositif.