577députés 17ᵉ législature

amendement n° 428 commission En traitement

Amendement n° 428 — APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Isabelle Santiago — Socialistes et apparentés (Val-de-Marne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de protection de l’enfance, la délégation départementale de l’agence régionale de santé assure la coordination de son action avec les services de l’État dans le département ; à ce titre, le bilan mentionné à la phrase précédente est, pour les actions intéressant la protection de l’enfance, également présenté au représentant de l’État dans le département. Le décret mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa précise les modalités de cette coordination. » »

Exposé sommaire

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) relève, dans sa recommandation n° 12, l'insuffisante coordination entre les agences régionales de santé, leurs délégations départementales et le préfet de département en matière de protection de l'enfance, alors que les ARS sont des interlocuteurs incontournables sur les enjeux de santé, de pédopsychiatrie et de handicap qui concernent une large part des enfants protégés.

L'article L. 1432-1 du code de la santé publique prévoit déjà qu'un décret fixe les missions des délégations départementales des ARS et que celles-ci présentent chaque année un bilan de leur action au président du conseil départemental. Le présent amendement, qui s'inscrit dans le chapitre du projet de loi consacré à la coordination entre les acteurs de la protection de l'enfance, s'appuie sur ce cadre existant : il inscrit dans la loi le principe d'une coordination de l'action de la délégation départementale de l'ARS avec le représentant de l'État dans le département sur les sujets de protection de l'enfance, étend à ce dernier la présentation du bilan annuel déjà prévu, et charge le décret déjà annoncé par la loi d'en préciser les modalités.