Amendement n° 395 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 373‑2-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a retenu l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou un danger pour l’enfant, le juge se prononce spécialement sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Le maintien ou l’aménagement de ce droit fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité d’assurer sa sécurité physique et psychologique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les décisions judiciaires relatives à la
protection de l'enfant et celles portant sur l'exercice du droit de visite et d’hébergement.
Alors que le présent projet de loi crée une ordonnance de sureté de l’enfant destinée à permettre une
réponse judiciaire rapide en cas de vraisemblance des violences ou danger grave, il apparaît
nécessaire de garantir que l’ensemble des décisions relatives aux contacts entre l’enfant et ses
parents prennent pleinement en compte les mesures de protection déjà prononcées.
En l'état du droit, une décision judiciaire ayant retenu l'existence de violences intrafamiliales ou
d'un danger pour l'enfant n'emporte pas, à elle seule, de conséquence sur les modalités d'exercice du
droit de visite et d'hébergement, qui demeurent appréciées distinctement. Cette dissociation conduit
à un manque de cohérence entre les différentes décisions rendues dans une même situation
familiale, alors même que la sécurité de l’enfant a déjà été placée au coeur de l’appréciation
judiciaire.
Sans remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge, le présent amendement prévoit
que celui-ci statue expressément sur les conséquences de ces constatations et motive spécialement
toute décision maintenant ou aménageant le droit de visite et d’hébergement.
Il ne crée donc pas une interdiction automatique du maintien des relations personnelles entre
l’enfant et son parent, mais impose que toute décision en ce sens soit explicitement justifiée au
regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, de son équilibre et de la nécessité de préserver sa sécurité
physique et psychologique.
Il tend ainsi à garantir une meilleure articulation entre les décisions judiciaires intervenant dans une
même situation familiale, dans le respect de l'intérêt supérieur de l’enfant.