Amendement n° 392 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 le parent dont le refus de représenter l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser que le délit de non-représentation d'enfant n'est pas constitué
lorsque le refus de remettre l'enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme
vraisemblable la commission d'une infraction à son encontre ou l'existence d'un risque de mise en
danger.
En l'état du droit, un parent peut faire l’objet de poursuites pénales alors même que son refus de
représenter l’enfant procède d’une démarche de protection fondée sur des éléments objectifs laissant
craindre la commission d’une infraction ou un danger pour le mineur.
La rédaction proposée s'inspire de formulations déjà retenues par le législateur, fondées sur
l'existence de « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable » la commission d'une
infraction. Elle garantit une meilleure articulation entre l'autorité des décisions judiciaires et
l'impératif de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Elle répond également aux recommandations formulées par la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales
commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères
protectrices, qui a souligné la nécessité d'éviter que des parents protecteurs soient poursuivis
pénalement lorsqu'ils agissent afin de prévenir un risque crédible pour leur enfant.