577députés 17ᵉ législature

amendement n° 388 commission En traitement

Amendement n° 388 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au sens de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants, ce service saisit sans délai le juge des tutelles des mineurs aux fins de constatation de la vacance de la tutelle et, à défaut d’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État, de désignation du président du conseil départemental en qualité de tuteur. »

Exposé sommaire

En l'état du droit, la tutelle d'un mineur privé de la protection de sa famille n'est pas une conséquence automatique de son placement. Sa dévolution au département suppose une saisine distincte du juge des tutelles, qui n'intervient souvent que tardivement : plusieurs mois peuvent s'écouler entre le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, décidé par le juge des enfants, et le transfert effectif de sa tutelle. Durant cette période, l'aide sociale à l'enfance n'est qu'autorité gardienne et ne peut accomplir aucun acte non usuel au nom de l'enfant, qui se trouve ainsi dans un vide juridique préjudiciable à ses droits.

Le présent amendement met fin à cette rupture en imposant au service de l'aide sociale à l'enfance, dès le placement d'un tel mineur par le juge des enfants, de saisir sans délai le juge des tutelles des mineurs. Il préserve le caractère subsidiaire de la tutelle départementale, la désignation du président du conseil départemental n'intervenant qu'à défaut d'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'État, conformément à la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.

L'organisation de la représentation légale de l'enfant privé de la protection de sa famille prolonge directement l'article 2 de la présente loi, qui sécurise le statut juridique des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n'est pas envisageable. Elle en conditionne l'effectivité : sécuriser le statut de l'enfant suppose que sa représentation légale soit organisée sans délai.

Cet amendement n'institue aucune charge nouvelle : la tutelle de ces mineurs est d'ores et déjà dévolue au département en application de l'article 411 du code civil ; il en accélère seulement la mise en œuvre, dans l'intérêt de l'enfant.