Amendement n° 384 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires de l’autorité parentale ont droit à ce qu’un accompagnement à l’exercice de leur parentalité, adapté à leurs besoins, leur soit proposé et recherché prioritairement à toute mesure de séparation de l’enfant de sa famille, lorsque l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas. Le rapport prévu préalablement à une telle mesure fait état des actions de soutien proposées et mises en œuvre. »
Exposé sommaire
La séparation d'un enfant de sa famille est une mesure grave, qui ne devrait intervenir qu'après que tout a été mis en œuvre pour soutenir les parents dans l'exercice de leur responsabilité. La définition de la protection de l'enfance, à l'article L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles, mentionne déjà la mise en œuvre d'actions de soutien aux parents, mais sans en faire ni un droit, ni une exigence à examiner prioritairement avant toute séparation. En pratique, l'accompagnement à la parentalité demeure inégal et intervient souvent trop tard, une fois la situation dégradée.
Le présent amendement consacre, au plus haut niveau de la définition de la protection de l'enfance, le droit des parents à ce qu'un accompagnement à l'exercice de leur parentalité leur soit proposé et recherché avant toute mesure de séparation, sauf lorsque l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. Il ne crée pas un droit à une prestation déterminée, mais une exigence : celle d'examiner, de proposer et de documenter les mesures de soutien mobilisables — qui existent déjà — préalablement à toute séparation. Il donne ainsi une traduction concrète au principe, affirmé par la loi, selon lequel la protection de l'enfance doit s'appuyer sur les ressources de la famille avant d'en écarter l'enfant.
Cette exigence s'inscrit dans la logique même de la présente loi, dont plusieurs dispositions, notamment l'article 2 qui subordonne la déclaration de délaissement à des mesures de soutien préalablement proposées aux parents, reconnaissent déjà que le soutien à la parentalité doit précéder les décisions les plus lourdes. Le présent amendement en fait un principe général et opposable.