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amendement n° 382 commission En traitement

Amendement n° 382 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

I. – Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Toute personne exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 bénéficie d’une formation portant sur la prévention des violences, des abus et des maltraitances, sur les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et sur les procédures d’alerte et de signalement. Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans. L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à son effectivité. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur assure la formation mentionnée à l’article L. 133‑6‑8 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent une activité auprès de mineurs. »

III. – L’accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Exposé sommaire

La prévention des violences faites aux enfants ne repose pas seulement sur le contrôle des antécédents des intervenants : elle suppose que ces derniers sachent reconnaître une situation préoccupante, connaissent leurs obligations à l'égard des mineurs qu'ils encadrent et maîtrisent les procédures d'alerte et de signalement. Or, aujourd'hui, aucune exigence commune de formation ne s'impose à l'ensemble des personnes intervenant auprès de mineurs, quel que soit leur secteur d'activité. Un éducateur sportif, un animateur, un accompagnant ou un bénévole peuvent exercer au contact d'enfants sans avoir jamais été sensibilisés au repérage des violences ni aux gestes à accomplir lorsqu'un enfant est en danger.


L'article 5 de la présente loi renforce considérablement le contrôle de l'honorabilité des personnes exerçant auprès de mineurs. Ce contrôle, indispensable, demeure toutefois incomplet s'il n'est pas complété par un volet de prévention active : vérifier qu'une personne n'a pas été condamnée ne garantit pas qu'elle saura détecter et signaler les violences commises par d'autres.
Le présent amendement instaure, pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l'article L. 133‑6‑6 du code de l'action sociale et des familles, un socle commun de formation portant sur la prévention des violences, des abus et des maltraitances, sur les obligations déontologiques liées à l'encadrement des mineurs et sur les procédures d'alerte et de signalement. Cette formation est dispensée dès l'entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans, l'employeur ou l'autorité d'agrément veillant à son effectivité.


L'accroissement de charges qui en résulte pour les collectivités territoriales fait l'objet d'une compensation par l'État, dans les conditions déjà retenues à l'article 3 de la présente loi pour l'accueil de l'enfant par un tiers digne de confiance. Il ne s'agit donc pas d'imposer une charge non compensée, mais de garantir un socle de prévention selon des modalités de financement que le législateur consacre, dans la même loi, pour d'autres acteurs de la protection de l'enfance.