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amendement n° 363 commission En traitement

Amendement n° 363 — APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

« Titre VI 

Renforcer l’accès à la santé

Chapitre Ier 

Améliorer l’accès à la santé des enfants

I. – Après le 8° de l’article L. 221‑1 du cade de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Assurer le suivi médical et l’accès aux soins de l’enfant confié ».

II. – Le titre III du Livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance

« Art. L. 2137‑1. – La Nation accorde une importance particulière à l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Elle garantit un accès aux soins adapté et un suivi de santé personnalisé. 

« Aucun professionnel de santé ne peut refuser la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur au motif de son statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.

« Art. L. 2137‑2. – Un dossier de santé partagé et informatisé est constitué pour chaque mineur ou jeune majeur pris en charge au titre de la protection de l’enfance.

« Ce dossier a pour objet de garantir la continuité, la coordination et la qualité de la prise en charge sanitaire de l’enfant tout au long de son parcours. Il est accessible, dans le respect du secret professionnel, aux professionnels de santé ainsi qu’aux professionnels de la protection de l’enfance habilités, dans la limite de leurs missions.

« Les conditions d’accès, d’alimentation, de partage et de sécurisation de ce dossier sont définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret médical. 

« Art. L. 2137‑3. – Tout mineur pris en charge au titre de la protection de l’enfance fait l’objet d’un bilan de santé global lors de son admission et régulièrement tout au long de sa prise en charge. 

« Art. L. 2137‑4. – Dans chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, il est créé un pôle de soin placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur. 

« L’infirmier coordinateur est notamment chargé d’organiser la prise en charge médicale du public accueilli par l’établissement, de suivre leur état de santé et de veiller au respect des préconisations médicales. 

« Art. L. 2137‑5. – Le personnel médical et paramédical intervenant auprès des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance suit une formation aux psychotraumatismes des enfants. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent un état de santé plus dégradé que celui de l’ensemble des enfants de leur âge. Les parcours marqués par les violences, les carences éducatives, les négligences ou les ruptures successives entraînent une prévalence plus élevée des troubles somatiques, psychiques, développementaux et psychotraumatiques. Pourtant, malgré ces besoins spécifiques, leur accès aux soins demeure trop souvent marqué par des ruptures de prise en charge, des retards de diagnostic et des difficultés persistantes d’accès aux professionnels de santé.

Les changements fréquents de lieux d’accueil, l’absence de coordination entre les différents intervenants, la dispersion des informations médicales ainsi que les refus de prise en charge opposés, dans certains cas, à des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance contribuent à ces ruptures de parcours. Ces dysfonctionnements sont incompatibles avec l’obligation faite à la puissance publique d’assurer une protection effective des enfants qu’elle prend en charge.

L’accès à la santé constitue pourtant un droit fondamental consacré tant par la Convention internationale des droits de l’enfant que par le Préambule de la Constitution de 1946. Lorsque l’État ou le département accompagnent ou se substituent aux titulaires de l’autorité parentale pour assurer la protection d’un enfant, ils doivent également garantir un accès effectif, continu et coordonné aux soins, adapté à ses besoins spécifiques.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer, dans le code de la santé publique, un véritable parcours de santé dédié aux mineurs et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance.

Il affirme tout d’abord le principe selon lequel la Nation garantit à ces enfants un accès aux soins adapté et interdit tout refus de prise en charge fondé sur leur statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.

Il prévoit ensuite la création d’un dossier de santé partagé et informatisé spécifique, destiné à assurer la continuité des soins malgré les éventuels changements de lieu de vie ou d’établissement. Cet outil permettra une meilleure coordination entre les professionnels de santé et les acteurs de la protection de l’enfance, dans le strict respect du secret médical et de la protection des données personnelles.

L’amendement instaure également un bilan de santé global à l’admission de l’enfant dans le dispositif de protection de l’enfance, renouvelé régulièrement tout au long de son parcours afin de permettre un repérage précoce des besoins de santé et un suivi adapté.

Afin de garantir l’effectivité de cette politique de santé, il prévoit la création, dans chaque établissement ou service accueillant des mineurs protégés, d’un pôle de soins placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur. Celui-ci assurera la coordination des rendez-vous médicaux, le suivi de l’état de santé des enfants, la bonne exécution des prescriptions médicales et le lien entre les différents professionnels intervenant auprès du mineur.

Enfin, compte tenu de la fréquence particulièrement élevée des traumatismes psychiques chez les enfants confiés à la protection de l’enfance, l’amendement rend obligatoire une formation des personnels médicaux et paramédicaux intervenant auprès de ces enfants aux psychotraumatismes infantiles, afin de favoriser des prises en charge adaptées et respectueuses de leurs besoins spécifiques.

En cohérence avec ces dispositions, le présent amendement complète également les missions confiées aux services de l’aide sociale à l’enfance en inscrivant explicitement parmi celles-ci l’obligation d’assurer le suivi médical et l’accès effectif aux soins des enfants confiés.

En reconnaissant la santé comme une composante essentielle de la protection de l’enfance, cet amendement poursuit un objectif simple : faire en sorte que chaque enfant confié bénéficie, quel que soit son parcours, d’un accompagnement sanitaire continu, coordonné et adapté à ses besoins, à la hauteur de la responsabilité que la Nation assume à son égard.

Le gage vise à assurer la recevabilité de l'amendement, ses auteurs appellent donc le Gouvernement à le lever. 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.