Amendement n° 355 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Exposé sommaire
L’un des freins identifiés pouvant expliquer le faible taux de signalements effectués par les médecins est la crainte du risque de représailles juridictionnelles de la part des auteurs de violences.
Le médecin qui procède, selon le cas, à un signalement ou à la transmission d’une information préoccupante à la CRIP, en application des dispositions de l’article 226-14 du code pénal, n’encourt aucune sanction disciplinaire1.
Cependant, la clause d’irresponsabilité prononcée par la juridiction disciplinaire pour rejeter la plainte n’intervient qu’après examen au fond de l’affaire. Cette clause n’empêche donc pas les poursuites disciplinaires contre un médecin exerçant à titre libéral ou salarié ayant effectué un signalement ou une information préoccupante.
En effet, aujourd’hui l’article L4123-2 du code de la santé publique impose qu’à réception d’une plainte le Conseil départemental de l’Ordre des médecins organise une conciliation entre le plaignant et le médecin concerné et, qu’à défaut de conciliation, qu’il transmette la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance pour instruction.
Cette procédure est vécue difficilement par les médecins, malgré la clause d’irresponsabilité dont ils bénéficient lorsque le signalement est fait « de bonne foi » et peut donc représenter un frein quant aux signalements nécessaires des situations de violences.
Il existe une exception pour les médecins chargés d’un service public (ex : praticien hospitalier) qui bénéficient, du fait de leur statut, d’une procédure particulière grâce à laquelle un plaignant ne peut pas saisir directement la juridiction disciplinaire d’une plainte à leur encontre2.
Il est donc nécessaire de protéger les médecins exerçant à titre libéral ou salarié des risques de représailles juridictionnelles de la part des auteurs de violences, en limitant la saisine de la juridiction ordinale à certaines autorités limitativement énumérées.
Il ne s’agirait pas d’affirmer que le médecin qui effectue un signalement remplit une mission de service public, mais de lui accorder une « protection » similaire au médecin chargé d’un service public.