577députés 17ᵉ législature

amendement n° 353 commission En traitement

Amendement n° 353 — ARTICLE 6

Auteur : Christian Baptiste — Socialistes et apparentés (Guadeloupe · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants : 

« Art. 227‑11‑2. – N’est pas punissable, sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7, le parent qui refuse de représenter l’enfant à l’autre parent lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué et corroboré par des éléments objectifs, notamment des révélations de l’enfant, des certificats médicaux ou des témoignages concordants.

« Le refus de l’enfant âgé de plus de quinze ans de se rendre auprès de l’autre parent justifie également sa non-représentation.

« Le présent article n’est pas applicable au parent lui-même mis en cause pour des faits de violences sur l’enfant. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas punir le parent qui refuse de représenter l'enfant à l'autre parent lorsque ce refus est dicté par la protection de l'enfant contre un danger sérieusement allégué et corroboré par des éléments objectifs.

L'article 6 insère déjà dans le code pénal, à l'article 227-11-1, une immunité de non-représentation au bénéfice du parent qui saisit la juridiction aux fins d'ordonnance de protection. Le présent amendement complète directement ce même dispositif, au sein du même II de l'article 6, dans le même chapitre du code pénal et dans la même logique de protection du parent protecteur.

Le délit de non-représentation d'enfant est devenu une arme procédurale du parent agresseur : le parent protecteur qui refuse de remettre l'enfant s'expose à des plaintes répétées, à la garde à vue, parfois à l'incarcération. 

La recommandation n° 34 propose de créer un fait justificatif inspiré des États liés, comme la France, par la Convention d'Istanbul. 

La rédaction est ciblée et conditionnée : elle ne joue qu'au bénéfice du parent qui protège l'enfant d'un danger qu'il a lui-même dénoncé et corroboré ; le troisième alinéa exclut le parent mis en cause, ce qui interdit tout détournement par l'agresseur. 

Il ne s'agit donc pas d'une dépénalisation générale : les autres voies (soustraction d'enfant, enlèvement) demeurent pleinement applicables.