Amendement n° 351 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend obligatoirement en considération le refus exprimé par l’enfant de voir l’un de ses parents ou d’entretenir avec lui des relations, quel que soit son âge. Il ne peut passer outre ce refus que par décision spécialement motivée. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte obligatoirement le refus de l'enfant dans la délivrance de l'ordonnance de protection de l’enfant.
L'amendement s'insère à l'intérieur de l'article 515-13-3 du code civil créé par l'article 6, dont le 4° confie précisément au juge le soin de se prononcer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement. Il en constitue une modalité d'exercice.
Aujourd'hui, la volonté de l'enfant n'est en pratique prise en compte qu'à partir de quinze ans. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental a montré que ce silence imposé aggrave la détresse des enfants victimes d'inceste, pour lesquels le maintien forcé du lien avec le parent mis en cause accroît le risque suicidaire. La recommandation n° 27 de notre rapport inverse la règle : le refus de l'enfant devient un élément que le juge doit examiner, quel que soit l'âge, et qu'il ne peut écarter que par une motivation spéciale.