Amendement n° 329 — ARTICLE 5
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; »
Exposé sommaire
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.