Amendement n° 318 — ARTICLE 1ER BIS
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet pour l’enfant précise, lorsqu’il a des frères et sœurs, les modalités retenues pour préserver leurs liens personnels, sauf si cette préservation est contraire à son intérêt. »
Exposé sommaire
La préservation des liens entre frères et sœurs constitue un facteur essentiel de stabilité affective et de continuité dans le parcours des enfants protégés. Lorsqu'ils sont séparés de leurs parents, les frères et sœurs demeurent souvent les premiers repères affectifs des enfants et jouent un rôle déterminant dans leur développement et leur équilibre.
La commission a utilement reconnu que la préservation des liens de fratrie pouvait justifier le renouvellement d'une mesure de placement. Il convient désormais de donner une traduction opérationnelle à ce principe.
Le présent amendement prévoit que le projet pour l'enfant précise les modalités concrètes retenues pour préserver les liens entre frères et sœurs lorsque cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il permettra de garantir que cet objectif fasse l'objet d'un suivi effectif tout au long du parcours de protection, en cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, du HCFEA et de nombreuses associations de protection de l'enfance.