Amendement n° 310 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est confiée à un assistant de service social ou un éducateur spécialisé, spécifiquement formé, et inscrit sur une liste départementale d’experts indépendants assermentés. Cet évaluateur mène sa mission en toute indépendance vis-à-vis des services du conseil départemental. Il suit le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation concerne également la situation des autres mineurs présents au domicile.
« Chaque constatation ou propos mentionné dans le rapport et attribué à un tiers doit être objectivement étayé. Une copie intégrale du rapport d’évaluation est obligatoirement notifiée à l’enfant dès lors qu’il est en âge de s’exprimer, à ses parents ou à ses représentants légaux, en même temps qu’elle est transmise au président du conseil départemental.
« Les modalités d’agrément, de saisine, de responsabilité et de rémunération de ces évaluateurs indépendants par le département sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Comme le souligne le travailleur social et chercheur Laurent Puech, l'évaluation d'une information préoccupante (IP), même menée « avec bienveillance et douceur », introduit une logique de contrainte au sein des familles et de suspicion réciproque entre familles et services sociaux, dénaturant la mission première d'aide sociale. La formation actuelle des services est quasi exclusivement orientée vers la détection des failles, occultant trop souvent les compétences parentales réelles.
De surcroît, l’organisation actuelle souffre d'un biais systémique : le service qui évalue l'urgence est également celui qui gère, budgétise et exécute les mesures de placement ou de suivi. Ce circuit fermé nuit à l'objectivité indispensable de l'évaluation.
Cet amendement propose une réforme structurelle en confiant l'évaluation des IP à des professionnels du travail social libéraux, inscrits sur une liste d'experts assermentés et indépendants des conseils départementaux.