577députés 17ᵉ législature

amendement n° 295 commission En traitement

Amendement n° 295 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne-Laure Blin — Droite Républicaine (Maine-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. – Dans toute procédure d’assistance éducative, lorsque le juge entend un représentant du service auquel le mineur est confié ou qui exerce une mesure éducative, le professionnel ou le référent ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur est appelé à comparaître, sauf impossibilité dûment justifiée ou décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le respect du principe du contradictoire et la qualité des décisions du juge des enfants dépendent directement de la précision des débats lors de l’audience.Or, en pratique, l’auteur réel du rapport d’évaluation ou de suivi est trop souvent absent à l’audience, fréquemment représenté par un supérieur hiérarchique ou un chef de service qui n’a pas toujours rencontré l’enfant ou sa famille.

Cette situation fait obstacle à un examen rigoureux des faits. Ni le juge, ni l’avocat ne peuvent demander au professionnel les détails, les nuances contenus dans son écrit. Il est indispensable que le travailleur social référent, qui a mené les investigations sur le terrain, soit présent pour expliquer ses conclusions et éclairer directement le magistrat.