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amendement n° 294 commission En traitement

Amendement n° 294 — APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne-Laure Blin — Droite Républicaine (Maine-et-Loire · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 7 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, le mineur capable de discernement ainsi que leurs avocats ont le droit d’obtenir communication des pièces du dossier les concernant dans les procédures d’assistance éducative, dans des conditions garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits des tiers.

« Les avocats peuvent transmettre à leurs clients une reproduction, sous forme physique ou dématérialisée, des copies ou des pièces obtenues dans le cadre de cette communication, sauf décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 Cette transmission est subordonnée à l’engagement écrit et préalable des bénéficiaires de ne pas diffuser ces documents à des tiers.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Pour répondre efficacement aux observations des services sociaux, il est indispensable que les familles puissent analyser le rapport d’évaluation de manière approfondie préalablement à l’audience. 

Or, en l’état actuel du droit, l’article 1187 du code de procédure civile interdit formellement aux avocats de remettre une copie du dossier à leurs clients. Les temps de consultation au greffe sont limités. Les familles et les mineurs se retrouvent ainsi contraints de prendre connaissance d’éléments psychologiques ou sociaux d’une extrême gravité à la hâte ce qui altère gravement la qualité du débat contradictoire.

Afin de concilier le respect absolu des droits de la défense et la sécurité du mineur, cet amendement maintient le contrôle du magistrat. Le juge des enfants conserve la faculté d’écarter la transmission de pièces s’il l’estime dangereux pour l’enfant, tout en érigeant l’accès direct au dossier par les familles en principe général.