Amendement n° 288 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce droit d’accompagnement du mineur ou de ses parents s’applique à toute évaluation menée par l’évaluateur indépendant mentionné à l’article L. 226‑3 ou à tout entretien mené par les services chargés de la protection de l’enfance. Le tiers dispose d’un droit d’observation et peut consigner ses remarques dans un document écrit qui est obligatoirement versé au dossier d’évaluation et transmis au juge des enfants. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rééquilibrer la relation entre les services administratifs de la protection de l’enfance et les familles, souvent fragilisées et démunies face à l’institution.
L’évaluation de la situation d’un enfant est un moment crucial qui peut mener à des décisions lourdes, telles que le placement. Or, de nombreuses familles rapportent un sentiment d’isolement et une asymétrie de pouvoir lors des entretiens avec les référents sociaux, ce qui peut altérer la qualité du dialogue et la transparence des débats.
En garantissant explicitement dans la loi le droit pour le mineur et ses parents d’être assistés par un tiers de confiance (qu’il s’agisse d’un proche, d’un représentant associatif ou d’un conseil) et en garantissant que les observations écrites de ce tiers soient obligatoirement transmises au magistrat, cet amendement sécurise la procédure, pacifie les échanges et assure un respect rigoureux des droits de la défense.