Amendement n° 286 — APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article 375-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur exprime formellement, lors de son audition, la volonté de demeurer au sein de sa famille ou auprès de ses proches, il ne peut être ordonné de mesure de placement hors de son environnement familial contre son avis, sauf si le juge des enfants caractérise, par une décision spécialement motivée, l’existence d’un danger grave, immédiat et incurable pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Dans ce cas, les motifs du refus de prendre en compte la parole du mineur lui sont explicitement expliqués dans un langage adapté. »
Exposé sommaire
Les enfants sont les premiers concernés par les procédures d’assistance éducative et les décisions de placement, qui constituent souvent une rupture traumatique majeure. S’ils font le choix clair et argumenté de rester dans leur famille ou auprès de leurs proches, la contrainte institutionnelle s’avère bien souvent contre-productive, générant un sentiment profond d’injustice, une perte de repères, voire des conduites à risques telles que des fugues répétées ou des tentatives de suicide.
Le droit actuel impose certes l’audition du mineur, mais ne donne pas un poids suffisant à sa parole et à la volonté de l’enfant.
Cet amendement vise à inverser la logique décisionnelle en érigeant le consentement du mineur en principe directeur dès lors qu’il est en âge d’exprimer son avis.