Amendement n° 281 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« immédiat »,
insérer les mots :
« , apprécié notamment au regard de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au domicile de l’enfant ou en sa présence, »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser que les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal au domicile de l'enfant ou en sa présence peuvent être pris en considération parmi les éléments caractérisant un danger grave et immédiat justifiant la délivrance d'une ordonnance de protection de l'enfant.
De nombreuses études scientifiques mettent en évidence une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences intrafamiliales. Les actes de cruauté envers un animal sont fréquemment utilisés comme des moyens d'intimidation, d'emprise ou de contrôle au sein du foyer, notamment à l'égard des enfants et du parent protecteur. Ils constituent ainsi un signal d'alerte reconnu par de nombreux professionnels intervenant dans la prévention des violences.
Les enfants exposés à de tels actes subissent également des conséquences psychologiques importantes. Être témoin de violences infligées à un animal auquel ils sont attachés peut constituer une forme de violence psychologique, renforcer un climat de peur et d'insécurité et contribuer au maintien de l'emprise exercée par l'auteur des violences.
Le présent amendement n'instaure aucune présomption automatique de danger. Il se borne à préciser que ces faits peuvent constituer un élément d'appréciation parmi d'autres, laissé à l'appréciation souveraine du juge, afin de renforcer le repérage des situations de violences intrafamiliales et d'assurer une protection plus effective des enfants.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Éducation Ethique Animale, et convergence animaux politique (CAP).