577députés 17ᵉ législature

amendement n° 239 commission En traitement

Amendement n° 239 — AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort :

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) A la fin de l’alinéa 3, les mots : 

« ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés. 

b) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 4 est supprimé. 

b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2-1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes les plus graves commis sur les mineurs, ainsi que certains délits sexuels, et de tirer les conséquences de cette évolution en matière civile.

Les violences commises contre les enfants présentent une temporalité de révélation particulière. Les mécanismes psychotraumatiques qui les accompagnent — sidération, dissociation, honte, emprise de l'agresseur — retardent fréquemment la parole de plusieurs décennies, l'âge moyen de révélation se situant, selon de nombreuses études, autour de cinquante ans. Selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, et 5,4 millions d'adultes déclarent en avoir subi avant l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, les délais de prescription actuels conduisent un grand nombre de victimes à se heurter à l'extinction de l'action publique avant même d'avoir été en mesure de saisir la justice.

Cette évolution s'inscrit dans un mouvement européen et international convergent. La Convention de Lanzarote impose des délais permettant l'engagement effectif des poursuites après la majorité de l'enfant, et son comité a estimé, en juin 2024, que la suppression de ces délais en constitue un moyen efficace. Le Comité des Nations Unies contre la torture a rappelé, en avril 2025, lors de l'examen de la France, que la prescription est incompatible avec la Convention lorsqu'elle prive les victimes de tout recours. En juin 2025, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la suppression des délais de prescription pour les abus sexuels sur les enfants. La Belgique a adopté l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs en 2019, puis de l'ensemble des violences sexuelles en 2022.

Une telle évolution ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a écarté l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription de l'action publique et a jugé qu'il appartient au législateur de fixer des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. Le législateur est donc compétent pour rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur les mineurs.

Le I complète l'article 2226 du code civil afin de prévoir que, lorsque l'action publique est imprescriptible, l'action en responsabilité civile résultant des mêmes faits l'est également. Par cohérence avec l'extinction de l'action publique au décès de l'auteur et par souci de proportionnalité, cette imprescriptibilité civile s'éteint au décès du responsable.

Le II modifie le code de procédure pénale. Il complète l'article 7 afin de rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs, qu'il s'agisse de crimes sexuels (viols et crimes assimilés) ou de crimes non sexuels d'une particulière gravité : atteintes à la vie, tortures et actes de barbarie, enlèvements et séquestrations. L'imprescriptibilité s'étend à la tentative punissable, à la complicité et aux infractions connexes. Il complète l'article 8 afin de rendre imprescriptibles les délits d'agression et d'atteinte sexuelles commis sur un mineur lorsqu'ils ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d'emprise ou de coercition, lorsqu'ils présentent un caractère incestueux, ou lorsqu'ils sont le fait d'une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

Le II supprime en outre le mécanisme dit de « prescription glissante », introduit aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale par la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021. Ce dispositif ne prolonge le délai de prescription des faits subis par une victime qu'à la condition que le même auteur commette une nouvelle infraction sur un autre mineur avant l'expiration de ce délai. S'il tient compte du caractère souvent sériel de ces violences, il fait dépendre le droit d'agir d'une victime d'un fait qui lui est extérieur — la survenance d'une seconde victime — et place les personnes dont les faits approchent de la prescription dans une situation difficilement soutenable. L'imprescriptibilité prévue par le présent amendement, fondée sur la seule gravité des faits subis par l'enfant, rend ce mécanisme sans objet pour les infractions concernées.

Le III précise que ces dispositions s'appliquent aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi qui n'étaient pas prescrites à cette date, sans permettre la reprise d'actions déjà éteintes.