Amendement n° 204 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« après avoir reçu et entendu l’enfant ».
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés impose de recevoir l'enfant, et de l'entendre s'il est en mesure de s'exprimer avant que le juge ne renouvelle la mesure de placement.
Le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, selon son âge et sa maturité, est garanti par l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant et par l'article 388-1 du code civil. En matière d'assistance éducative, l'article 375-1 du code civil impose déjà au juge des enfants un entretien individuel systématique avec l'enfant lors de son audience ou de son audition. Le renouvellement de la mesure de placement, en particulier le renouvellement de longue durée prévu par l'article 1er, est pourtant un moment où cette audition n'est pas expressément requise par le texte.
Le présent amendement comble ce manque en rendant l'audition obligatoire à ce stade précis de la procédure. La présence d'un avocat permettre de garantire l'exercice effectif de ce droit : il assurera la défense des droits de l'enfant et l'aide à exprimer sa parole, sans s'y substituer.
Recevoir l'enfant, même lorsqu'il ne peut pas s'exprimer verbalement, permet par ailleurs de vérifier que la mesure correspond toujours à sa situation.