577députés 17ᵉ législature

amendement n° 169 commission En traitement

Amendement n° 169 — ARTICLE 8 BIS

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 8 BIS
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de son degré de maturité, »

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à son degré de maturité, »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la place de l’enfant dans la conférence familiale.

 

La rédaction proposée par l’amendement initial conditionne la participation du mineur concerné à son âge et à son degré de maturité, ce qui est légitime. Toutefois, une telle formulation peut laisser entendre que certains enfants pourraient être exclus du principe même de participation à leur conférence familiale en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité.

 

Or, dans une conférence familiale, l’enfant – même bébé – est la personne centrale. La conférence familiale est organisée autour de ses besoins, de sa sécurité, de ses liens et de son parcours. Il ne s’agit donc pas de déterminer si l’enfant est ou non concerné par la conférence : il l’est nécessairement.

 

En revanche, les modalités concrètes de sa participation doivent être adaptées. Il revient au coordinateur formé et indépendant de préparer cette participation avec l’enfant, ses parents et, le cas échéant, les personnes qui l’accompagnent, afin de déterminer les conditions les plus protectrices et les plus adaptées : présence à tout ou partie de la conférence, expression directe, soutien par une personne de confiance ou préparation préalable de sa parole. L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.

 

L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.