577députés 17ᵉ législature

amendement n° 168 commission En traitement

Amendement n° 168 — ARTICLE 8

Auteur : Émilie Bonnivard — Droite Républicaine (Savoie · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

Supprimer l’alinéa 22.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, préalablement à tout hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé, sa parole recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée.

L’objectif de garantir la prise en compte de la parole de l’enfant et la qualité des modalités d’accompagnement est pleinement partagé. Toutefois, le dispositif proposé apparaît juridiquement redondant et susceptible de rigidifier inutilement la mise en œuvre de l’assistance éducative.

En premier lieu, le droit en vigueur garantit déjà la prise en compte de la parole du mineur capable de discernement. L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. En matière d’assistance éducative, les règles procédurales applicables permettent déjà au juge des enfants d’entendre le mineur dans un cadre adapté à la nature particulière de cette procédure.

En érigeant l’information de l’enfant, le recueil de sa parole et leur transmission au juge en préalable systématique à toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, la rédaction proposée risque de transformer une garantie essentielle en condition formelle de mise en œuvre. Elle pourrait créer des difficultés pratiques et contentieuses, notamment lorsque l’enfant ne souhaite pas s’exprimer, lorsque le recueil immédiat de sa parole n’est pas opportun au regard de sa situation, ou lorsque d’autres modalités d’association de l’enfant sont mieux adaptées à son âge, à son développement ou à son intérêt.