Amendement n° 106 — APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 375-8 du code civil, il est inséré un article 375-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 375-8-1. ‒ Lorsqu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »
Exposé sommaire
Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance présentent une prévalence particulièrement élevée de situations de handicap, de troubles du neurodéveloppement, de troubles psychiques ou de besoins médico-sociaux complexes.
Pourtant, un nombre important d'entre eux disposent aujourd'hui d'une notification MDPH, sans que celle-ci puisse être effectivement mise en œuvre, faute de places ou de solutions adaptées.
Cette situation conduit les départements à accueillir durablement, au sein de dispositifs de protection de l'enfance, des enfants qui relèvent d'un accompagnement sanitaire ou médico-social spécialisé.
24 % du total des enfants confiés à l’ASE sont en situation de double vulnérabilité (en situation de handicap reconnue par la MDPH).