577députés 17ᵉ législature

amendement n° 102 commission En traitement

Amendement n° 102 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Dorine Bregman — Socialistes et apparentés (Paris · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

Après l’article 225‑12‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au présent article sont aggravées lorsque les faits sont commis délibérément à l’encontre d’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire de l’enfance. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à reconnaître comme circonstance aggravante le fait de cibler délibérément, à des fins d’exploitation sexuelle, un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. 

La lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants renforce la répression des infractions sexuelles commises sur les mineurs. 

Le présent amendement s’inscrit dans cette même logique en prévoyant une aggravation des peines lorsque l’auteur cible un enfant relevant de la protection de l’enfance.

Il est particulièrement grave de s’en prendre à un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. 

Ces enfants ont été identifiés par l’autorité administrative ou judiciaire comme nécessitant une protection spécifique en raison des violences, carences, ruptures ou dangers auxquels ils ont été exposés. Or, leur vulnérabilité est souvent exploitée, dès le plus jeune âge, et de plus en plus via les réseaux sociaux.

Le fait pour un auteur de rechercher, d’approcher ou d’exploiter sexuellement un mineur dont il connaît la qualité d’enfant confié révèle une intention particulière : celle de tirer profit d’une situation de fragilité déjà identifiée et prise en charge par les pouvoirs publics.

Le ciblage délibéré d’un enfant placé sous la protection de la collectivité constitue ainsi une circonstance d’une particulière gravité. Il témoigne de la volonté de contourner les dispositifs mis en œuvre pour assurer sa sécurité et son développement, en exploitant précisément les vulnérabilités ayant justifié l’intervention des services de protection de l’enfance.

Le présent amendement vise, en conséquence, à reconnaître comme circonstance aggravante le fait de cibler délibérément, à des fins d’exploitation sexuelle, un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. 

Cette aggravation est justifiée non par le seul statut de la victime, mais par la particulière gravité du comportement de l’auteur qui choisit sciemment de s’attaquer à un enfant placé sous la protection de la collectivité.