Amendement n° 85 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334‑7-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334‑7-1‑1. – Il est institué une dotation spécifique de soutien à la protection de l’enfance au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements.
« Cette dotation est versée aux départements en tenant compte notamment du taux de pauvreté, du nombre de mineurs bénéficiant de mesures relevant de l’aide sociale à l’enfance ainsi que des charges constatées en matière de protection de l’enfance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Au cours des vingt dernières années, les dépenses des départements consacrées à l'aide sociale à l'enfance ont fortement augmenté, atteignant près de 9,7 milliards d'euros en 2023, dans un contexte de hausse des besoins et de complexification des situations. Or les départements supportent une part importante de ces dépenses dans un cadre de financement instable, lié aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui dépendent fortement du marché immobilier et n'offrent aucune visibilité à moyen terme pour une politique aussi essentielle.
Le présent amendement institue une dotation spécifique de soutien à la protection de l'enfance, adossée à la dotation globale de fonctionnement, calibrée sur des critères objectifs de besoins sociaux et de charges effectives. En substituant à des logiques de financement indirectes et instables un soutien national lisible et pérenne, il garantit une meilleure égalité de prise en charge des enfants sur l'ensemble du territoire et sécurise le financement d'une politique relevant de la solidarité nationale.