577députés 17ᵉ législature

amendement n° 76 commission En traitement

Amendement n° 76 — ARTICLE 6

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-08
Date de sort :

Dispositif

I. – À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot :

« provisoire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

III. – En conséquence audit alinéa 2, substituer au montant :

« 45 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la violation expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa de l’article 143‑1 du même code. »

Exposé sommaire

L'article 6 crée les ordonnances provisoires de protection de l'enfant, outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.

Or le texte fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales : ce niveau est insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence. Celui qui viole délibérément une telle ordonnance, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction ou en se présentant au domicile familial, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant estimé en danger grave.

Le présent amendement porte la peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende et prévoit la possibilité de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive.