Amendement n° 73 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code ou lorsqu’ils ont pour effet d’exposer directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Dans ce cas, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
Si l'amendement portant la peine de base à cinq ans n'est pas adopté, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations exposant directement l'enfant à un danger grave.
La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent : le risque d'atteinte grave est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection, perçue par l'auteur comme une perte de contrôle. La possibilité de placement en détention provisoire constitue alors un outil de protection immédiate indispensable, en levant l'obstacle procédural du quantum minimal de peine pour ces cas aggravés.