Amendement n° 71 — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
L'article 378 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un parent est condamné définitivement pour un crime commis sur la personne de son propre enfant, ou pour l'un des délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-4, 222-22 à 222-33-3 et 227-15 à 227-27 du code pénal commis sur la personne de son propre enfant, la juridiction pénale prononce de plein droit le retrait total de l'autorité parentale sans qu'il soit besoin d'une décision distincte du juge aux affaires familiales.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la juridiction pénale peut, par décision spécialement motivée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, écarter ce retrait total ou lui substituer un retrait partiel. Elle statue sur ce point dans sa décision de condamnation. »
Exposé sommaire
En droit positif, la condamnation pénale d'un parent pour des violences graves commises sur son enfant n'emporte pas automatiquement le retrait de l'autorité parentale : celui-ci suppose une décision expresse de la juridiction pénale ou une action distincte devant le juge aux affaires familiales.
Cette architecture génère des incohérences insupportables : un enfant peut être confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance précisément pour le protéger d'un parent condamné définitivement pour viol, violences aggravées ou homicide volontaire commis sur lui, tandis que ce parent conserve son autorité parentale et peut s'opposer à des décisions essentielles le concernant (scolarité, actes médicaux non urgents, voyages).
La condamnation pénale définitive constitue en elle-même la preuve judiciaire du manquement grave et irrémédiable à l'obligation parentale de protection ; elle doit emporter de plein droit ses conséquences civiles. La juridiction pénale conserve la faculté d'écarter ou de moduler ce retrait par décision spécialement motivée, préservant la souplesse d'appréciation dans les situations exceptionnelles où l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie.