Amendement n° 63 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou dont le mineur subit les effets sur son développement physique, affectif ou psychologique, quand bien même ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».
Exposé sommaire
Le texte vise principalement les situations dans lesquelles le danger résulte de violences directement dirigées contre l'enfant. Or la recherche clinique documente depuis deux décennies le traumatisme subi par les enfants témoins de violences conjugales : troubles de l'attachement, stress post-traumatique, retards du développement, risque de reproduction intergénérationnelle. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a reconnu que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.
Le présent amendement précise explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de leurs effets sur son développement, constitue un fondement valable de l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, consacrant une interprétation déjà retenue par certaines juridictions.