Amendement n° 60 — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4-2 A ainsi rédigé :
« Art. 226‑4-2 A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, de détenir, de traiter ou de détourner des données à caractère personnel afin de créer, de générer ou de mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur ou de tout fichier à caractère pédopornographique. »
Exposé sommaire
Si le droit pénal réprime la création et la diffusion d'images pédocriminelles, l'émergence de l'intelligence artificielle générative fait apparaître une menace nouvelle : la conception d'outils et de modèles algorithmiques spécifiquement destinés à générer ces contenus.
Le présent amendement comble cet angle mort en incriminant l'étape préparatoire : la collecte et l'utilisation de données personnelles aux fins d'entraîner un modèle destiné à produire des contenus sexuels impliquant des mineurs. En sanctionnant la mise à disposition de générateurs « clés en main » qui industrialisent la production de matériel pédocriminel, il assure une protection proactive de l'image des mineurs face aux dérives technologiques.